JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 2

a) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti français les stocks localisés en Belgique, propriété de cette société elle-même assujettie belge, ou d'un autre assujetti belge qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti français ;
b) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti belge les stocks localisés en France, propriété de cette société elle-même assujettie française, ou d'un autre assujetti français qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti belge.


Historique des versions

Version 1

Article 2

a) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti français les stocks localisés en Belgique, propriété de cette société elle-même assujettie belge, ou d'un autre assujetti belge qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti français ;

b) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti belge les stocks localisés en France, propriété de cette société elle-même assujettie française, ou d'un autre assujetti français qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti belge.