Article 2
a) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti français les stocks localisés en Belgique, propriété de cette société elle-même assujettie belge, ou d'un autre assujetti belge qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti français ;
b) Peuvent être mis à la disposition d'un assujetti belge les stocks localisés en France, propriété de cette société elle-même assujettie française, ou d'un autre assujetti français qui s'est engagé par écrit à mettre ces stocks à la disposition de l'assujetti belge.
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