Article 3
1o Les dispositions prévues à l'article 2 sont subordonnées à l'agrément préalable des ministres concernés. Ces agréments ont une durée minimale au moins égale à un trimestre civil.
2o Les demandes d'agréments doivent comporter les indications suivantes :
a) Nature et quantité des stocks ;
b) Localisation précise du dépôt ou de la raffinerie où se trouvent les stocks et désignation des réservoirs dans lesquels ils sont susceptibles d'être entreposés ;
c) Nom et adresse de l'entreprise qui aura les stocks à sa disposition ;
d) Nom et adresse de la société propriétaire des stocks et qui garantit la couverture ;
e) Période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
f) Régime douanier sous lequel les stocks sont détenus ;
g) Engagement de mise à disposition visée à l'article 2.
3o Après instruction des demandes adressées par l'assujetti au ministre de l'Etat vis-à-vis duquel il a une obligation, ce dernier transmet au ministre de l'Etat sur le territoire duquel les stocks pourraient être constitués, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée, les éléments indiqués au 2o ci-dessus relatifs aux demandes d'agréments qu'il a retenues.
Le ministre de l'Etat dans lequel les stocks seraient constitués fait connaître sa décision au ministre de l'Etat au profit duquel les stocks seraient pris en compte au plus tard cinq jours avant le début de la période durant laquelle l'autorisation est demandée.
4o Toute modification des spécifications mentionnées au 2o ci-dessus donne lieu à une nouvelle demande d'agrément.
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