Article 1er
Pour l'application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entend par :
<< Stocks >> : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers ;
<< Obligation de stockage >> :
En France : l'obligation pour les opérateurs de détenir des stocks stratégiques, telle qu'elle est définie par :
- la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
- le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine.
Au Royaume de Belgique : l'obligation de détenir des stocks, telle qu'elle découle de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 (Moniteur belge du 31 décembre 1971), modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1976 (Moniteur belge du 9 juin 1976) ;
<< Assujetti français ou belge aux obligations de stockage >> : la société française ou belge soumise aux obligations nationales de stockage en France ou en Belgique ;
<< Ministre >> :
- en France : le ministre chargé des hydrocarbures ;
- en Belgique : le ministre compétent pour les produits pétroliers.
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