JORF n°63 du 15 mars 1997

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L'IMPUTATION RECIPROQUE DES STOCKS DE PETROLE BRUT, DE PRODUITS INTERMEDIAIRES DU PETROLE ET DE PRODUITS PETROLIERS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Considérant que :
- la directive 68/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1968 fait obligation aux Etats membres des Communautés européennes de maintenir un niveau minimum de soixante-cinq jours de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et qu'en particulier l'article 6, alinéa 2, de cette directive prévoit l'imputation de stocks situés sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers ;
- la directive 72/425/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 porte le niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à quatre-vingt-dix jours à partir du 1er janvier 1975 ;
Considérant les législations nationales concernant les stocks stratégiques de produits pétroliers,
sont convenus des dispositions suivantes :


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A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L'IMPUTATION RECIPROQUE DES STOCKS DE PETROLE BRUT, DE PRODUITS INTERMEDIAIRES DU PETROLE ET DE PRODUITS PETROLIERS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Considérant que :

- la directive 68/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1968 fait obligation aux Etats membres des Communautés européennes de maintenir un niveau minimum de soixante-cinq jours de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et qu'en particulier l'article 6, alinéa 2, de cette directive prévoit l'imputation de stocks situés sur le territoire d'un autre Etat membre dans le cadre d'accords intergouvernementaux particuliers ;

- la directive 72/425/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 porte le niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à quatre-vingt-dix jours à partir du 1er janvier 1975 ;

Considérant les législations nationales concernant les stocks stratégiques de produits pétroliers,

sont convenus des dispositions suivantes :