Décret n°97-215 du 10 mars 1997

Art. 6. - Par exception aux dispositions de l'article 3, premier alinéa,
pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret nommés après le 1er janvier 1997, l'indemnité due au titre de cette même année fera l'objet d'un versement unique au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Art. 6. - Par exception aux dispositions de l'article 3, premier alinéa,

pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret nommés après le 1er janvier 1997, l'indemnité due au titre de cette même année fera l'objet d'un versement unique au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.