Art. 1er. - Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.