Décret n°97-209 du 4 mars 1997

Article 2

Créé le 11 mars 1997

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Strasbourg et du comité consultatif, prévu à l'article 3 ci-dessous, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou de droit local, ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 mars 1997