Décret n°97-19 du 13 janvier 1997

Article 5

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1997 au lundi 30 avril 2007

Le président, les collaborateurs, le rapporteur général et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.