Décret n°97-19 du 13 janvier 1997

Article 1

Créé le 15 janvier 1997

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministre du travail et des affaires sociales au titre de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé, le président de la commission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1997 au lundi 30 avril 2007

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministre du travail et des affaires sociales au titre de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé, le président de la commission peut faire appel :

a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.