Décret n°97-177 du 26 février 1997

Article 3

Créé le 28 février 1997

I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement.
II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues.
III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 1997