Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 17

Créé le 20 février 1997

Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° La rémunération des services rendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions, produits et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence contribue ;
3° Les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, la Commission des Communautés européennes, les établissements publics et tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Les produits des emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au dimanche 31 décembre 2023

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° La rémunération des services rendus ;

2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions, produits et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence contribue ;

3° Les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, la Commission des Communautés européennes, les établissements publics et tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;

4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis ;

5° Le produit des participations ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

7° Le produit des publications ;

8° Le produit des dons et legs ;

9° Les produits financiers ;

10° Les produits des emprunts.