Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 20 février 1997
1° La rémunération des services rendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions, produits et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence contribue ;
3° Les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, la Commission des Communautés européennes, les établissements publics et tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Les produits des emprunts.