JORF n°39 du 15 février 1997

Article 4

Article 4

I. - La société France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, de la contribution libératoire et de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée .

II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société France Télécom est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.

IV. - La société France Télécom est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.


Historique des versions

Version 2

I. - La société France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, de la contribution libératoire et de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée .

II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société France Télécom est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.

IV. - La société France Télécom est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 février 1997

Le versement de la contribution libératoire est effectué mensuellement. France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, le dernier jour ouvré de chaque mois, du montant de la contribution libératoire afférente à ce mois. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

Le versement de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est effectué mensuellement avec celui de la contribution libératoire.