JORF n°39 du 15 février 1997

Article 3

Article 3

Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 février de la même année.


Historique des versions

Version 2

Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 février de la même année.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 février 1997

Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 25 janvier de la même année.