Créé le 15 février 1997
Décret n°97-139 du 13 février 1997
Article 1
La contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Toutefois, la fraction de ces sommes qui représente la part des rémunérations des fonctionnaires en congé de fin de carrière, prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, correspondant aux traitements, est affectée du coefficient 10/7.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 15 février 1997
La contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'
article 2
du présent décret au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Toutefois, la fraction de ces sommes qui représente la part des rémunérations des fonctionnaires en congé de fin de carrière, prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, correspondant aux traitements, est affectée du coefficient 10/7.