Décret n°97-1319 du 30 décembre 1997

Article 3

Créé le 31 décembre 1997

Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de la loi du 12 juillet 1974 susvisée, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 31 décembre 1997 au vendredi 5 septembre 2003