Abrogé par Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001 - art. 14 (Ab) JORF 30 décembre 2001
Créé le 30 décembre 1997
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire n° 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence laitière indemnisée n'excède pas 60 000 litres et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisées ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.