Créé le 30 décembre 1997
Décret n°97-1264 du 29 décembre 1997
Article 6
Abrogé26 novembre 2011
Lorsque les caisses autonomes mutualistes qui garantissent le risque ou les entreprises d'assurance auprès desquelles les contrats d'assurance de groupe ont été souscrits passent une convention avec des organismes pour effectuer pour leur compte les opérations individuelles de recouvrement et d'encaissement des cotisations et de versement des prestations, lesdites caisses et entreprises doivent porter à la connaissance de leurs adhérents les conventions ainsi passées, et toutes modifications de celles-ci, lors de la souscription des contrats d'adhésion ou dans un délai d'un mois suivant la date de modification des conventions.
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011
En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au vendredi 25 novembre 2011
Lorsque les caisses autonomes mutualistes qui garantissent le risque ou les entreprises d'assurance auprès desquelles les contrats d'assurance de groupe ont été souscrits passent une convention avec des organismes pour effectuer pour leur compte les opérations individuelles de recouvrement et d'encaissement des cotisations et de versement des prestations, lesdites caisses et entreprises doivent porter à la connaissance de leurs adhérents les conventions ainsi passées, et toutes modifications de celles-ci, lors de la souscription des contrats d'adhésion ou dans un délai d'un mois suivant la date de modification des conventions.