Décret n°97-1264 du 29 décembre 1997

Article 6

Créé le 30 décembre 1997

Lorsque les caisses autonomes mutualistes qui garantissent le risque ou les entreprises d'assurance auprès desquelles les contrats d'assurance de groupe ont été souscrits passent une convention avec des organismes pour effectuer pour leur compte les opérations individuelles de recouvrement et d'encaissement des cotisations et de versement des prestations, lesdites caisses et entreprises doivent porter à la connaissance de leurs adhérents les conventions ainsi passées, et toutes modifications de celles-ci, lors de la souscription des contrats d'adhésion ou dans un délai d'un mois suivant la date de modification des conventions.

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Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au vendredi 25 novembre 2011

Lorsque les caisses autonomes mutualistes qui garantissent le risque ou les entreprises d'assurance auprès desquelles les contrats d'assurance de groupe ont été souscrits passent une convention avec des organismes pour effectuer pour leur compte les opérations individuelles de recouvrement et d'encaissement des cotisations et de versement des prestations, lesdites caisses et entreprises doivent porter à la connaissance de leurs adhérents les conventions ainsi passées, et toutes modifications de celles-ci, lors de la souscription des contrats d'adhésion ou dans un délai d'un mois suivant la date de modification des conventions.