Créé le 30 décembre 1997
Décret n°97-1264 du 29 décembre 1997
Article 4
Abrogé26 novembre 2011
Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à 15 fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011
En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au vendredi 25 novembre 2011
Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
et un maximum égal à 15 fois le montant annuel de la cotisation minimale.