Décret n°97-126 du 12 février 1997

Article 5

Créé le 13 février 1997

Ouvrent droit à l'exonération au titre du deuxième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée les embauches effectuées dans les conditions et limites prévues au IV dudit article 12 ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans la zone franche urbaine, à la date d'effet de l'embauche dans les mêmes conditions, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans ces conditions et dans cette zone au 31 décembre 1996.
Pour l'application de la limite de 50 salariés prévue au IV de l'article 12 précité, est pris en compte l'effectif total des salariés embauchés dans les conditions prévues audit IV, les salariés employés à temps partiel étant décomptés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-565 du 17 juin 2004art. 23 (V) JORF 19 juin 2004

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au vendredi 18 juin 2004

Ouvrent droit à l'exonération au titre du deuxième alinéa du III de l'

article 12

de la loi du 14 novembre 1996 susvisée les embauches effectuées dans les conditions et limites prévues au IV dudit

article 12

ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans la zone franche urbaine, à la date d'effet de l'embauche dans les mêmes conditions, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans ces conditions et dans cette zone au 31 décembre 1996.

Pour l'application de la limite de 50 salariés prévue au IV de l'

article 12

précité, est pris en compte l'effectif total des salariés embauchés dans les conditions prévues audit IV, les salariés employés à temps partiel étant décomptés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'

article 6

du présent décret.