Abrogé par Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 23 (V) JORF 19 juin 2004
Créé le 13 février 1997
Pour l'application de la limite de 50 salariés prévue au IV de l'article 12 précité, est pris en compte l'effectif total des salariés embauchés dans les conditions prévues audit IV, les salariés employés à temps partiel étant décomptés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.