Décret n°97-126 du 12 février 1997

Article 4

Créé le 13 février 1997

Pour les entreprises implantées dans une zone franche urbaine à la date de sa délimitation :
a) Est prise en compte, pour l'application du 1° du II de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'activité de chaque établissement situé dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements ;
b) Est pris en compte, pour l'application du 2° du II dudit article 12, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le cas échéant tous établissements confondus.

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Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-565 du 17 juin 2004art. 23 (V) JORF 19 juin 2004

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au vendredi 18 juin 2004

Pour les entreprises implantées dans une zone franche urbaine à la date de sa délimitation :

a) Est prise en compte, pour l'application du 1° du II de l'

article 12

de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'activité de chaque établissement situé dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements ;

b) Est pris en compte, pour l'application du 2° du II dudit

article 12

, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le cas échéant tous établissements confondus.