Décret n°97-126 du 12 février 1997

Article 3

Créé le 13 février 1997

La limite d'effectif de 50 salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, et déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail :
a) Pour les entreprises implantées dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, au cours de l'année 1996 ;
b) Pour les autres entreprises, au cours des douze mois civils précédant la date de la création de l'établissement dans ladite zone.

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Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-565 du 17 juin 2004art. 23 (V) JORF 19 juin 2004

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au vendredi 18 juin 2004

La limite d'effectif de 50 salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'

article 12

de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, et déterminé selon les modalités fixées par l'

article L. 421-2 du code du travail

:

a) Pour les entreprises implantées dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, au cours de l'année 1996 ;

b) Pour les autres entreprises, au cours des douze mois civils précédant la date de la création de l'établissement dans ladite zone.