Décret n°97-126 du 12 février 1997

Article 14

Créé le 13 février 1997

Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, lorsque l'emploi du salarié peut ouvrir droit, au titre des rémunérations versées au cours d'une même période, à l'exonération prévue au I dudit article et à une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montant forfaitaires de cotisations, l'employeur peut opter pour l'application de l'exonération prévue au I dudit article.

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Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-565 du 17 juin 2004art. 23 (V) JORF 19 juin 2004

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au vendredi 18 juin 2004

Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'

article 12

de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, lorsque l'emploi du salarié peut ouvrir droit, au titre des rémunérations versées au cours d'une même période, à l'exonération prévue au I dudit article et à une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montant forfaitaires de cotisations, l'employeur peut opter pour l'application de l'exonération prévue au I dudit article.