Décret n°97-126 du 12 février 1997

Article 11

Créé le 13 février 1997

Lorsque la proportion d'un cinquième mentionnée à l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours.
Le droit à l'exonération est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche ayant pour effet de porter ladite proportion à au moins un cinquième.

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Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-565 du 17 juin 2004art. 23 (V) JORF 19 juin 2004

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au vendredi 18 juin 2004

Lorsque la proportion d'un cinquième mentionnée à l'

article 13

de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche dans les conditions fixées au IV de l'

article 12

de ladite loi d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours.

Le droit à l'exonération est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche ayant pour effet de porter ladite proportion à au moins un cinquième.