Décret n°97-1220 du 26 décembre 1997

Article 2

Créé le 28 décembre 1997

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 76,24 F à compter du 1er juillet 1998.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 33,27 F à compter du 1er juillet 1998.
Ces dispositions sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 30 juin 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 mars 1998

Abrogé parDécret n°98-151 du 10 mars 1998art. 2 (V) JORF 11 mars 1998

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au mardi 10 mars 1998