JORF n°300 du 27 décembre 1997

Titre II : Gestion administrative, financière et comptable

Article 4

Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare le budget et l'exécute.

Article 5

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

Article 6

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.

Article 7

L'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions préves par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. L'établissement est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.