JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 6

Article 6

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.


Historique des versions

Version 2

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des et de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 1997

Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.