JORF n°296 du 21 décembre 1997

Art. 2. - L'article R. 143-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-2. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

« Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains soumis au régime forestier. »


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Version 1

Art. 2. - L'article R. 143-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-2. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

« Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains soumis au régime forestier. »