Décret n°97-1145 du 12 décembre 1997

Article 9

Créé le 14 décembre 1997 · En vigueur du 13 février 2000 au 13 décembre 2008

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008art. 12

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au samedi 13 décembre 2008

En vigueur du dimanche 14 décembre 1997 au samedi 12 février 2000