Décret n°97-1145 du 12 décembre 1997

Article 6

Créé le 14 décembre 1997 · En vigueur du 13 février 2000 au 13 décembre 2008

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps exigé à l'article 3 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008art. 12

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au samedi 13 décembre 2008

En vigueur du dimanche 14 décembre 1997 au samedi 12 février 2000