Abrogé14 décembre 2008
Créé le 14 décembre 1997 · En vigueur du 13 février 2000 au 13 décembre 2008
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps exigé à l'article 3 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur.