Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997

Article 17

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Créé le 10 décembre 1997 · Abrogé le 23 mars 2007

Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques de sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 décembre 1997 au jeudi 22 mars 2007