JORF n°286 du 10 décembre 1997

Article 4

Article 4

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.


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Version 1

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.