JORF n°286 du 10 décembre 1997

Art. 11. - Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.