Décret n°97-113 du 7 février 1997

Article 11

Créé le 9 février 1997

Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
  • 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
  • 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
  • 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 février 1997