Décret n°97-11 du 9 janvier 1997

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Art. 9. - Le Haut Conseil de la mémoire combattante est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de suivre l'application des recommandations.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre.

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