Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 10-2

Créé le 14 juin 2002 · En vigueur depuis le 17 juin 2016

Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, f et g de l'article 10 :

a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;

b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juin 2002 au jeudi 16 juin 2016