Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Créé le 1 janvier 1998

L'école est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études et d'un secrétaire général.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dotée d'un conseil des études et de la recherche ainsi que d'un conseil de discipline.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine, ou parmi les professeurs d'université.

Créé le 1 janvier 1998

Le directeur des études et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du directeur de l'école.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Le conseil d'administration comprend quinze membres :

1° Quatre membres de droit :

-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

-le chef du service des musées de France ou son représentant ;

-le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une personnalité nommée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un membre du corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Deux représentants du personnel ou leurs suppléants élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Un représentant des enseignants ou son suppléant élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Un représentant des élèves et un représentant des auditeurs, ou leurs suppléants, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 1 janvier 1998

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités du conseil d'administration mentionnées au 2° de l'article 12.

Créé le 1 janvier 1998

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article 12 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le directeur de l'école, le directeur des études, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative.

A accès au conseil toute personne dont le conseil ou le président souhaite recueillir l'avis.

Le directeur de l'école peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Créé le 1 janvier 1998

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 1 janvier 1998

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. Le contrat mentionné à l'article 4 dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3. Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ;
4. Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels contractuels de l'établissement public ;
5. La politique tarifaire à l'exception des droits d'inscription fixés par arrêtés interministériels ;
6. Les dons et legs ;
7. Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'école peuvent être occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
8. Les projets d'achat d'immeubles, de prise à bail, de bail ou de vente d'immeubles ;
9. Les emprunts, les projets de création de filiales ;
10. Les prises, extensions ou cessions de participations ;
11. Les actions en justice et les transactions ;
12. Le rapport annuel d'activité.
Il détermine les autres catégories de contrats et conventions, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.

Créé le 1 janvier 1998

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il doit en outre être convoqué par son président chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié de ses membres le demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents ; si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et aux décisions modificatives deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Créé le 1 janvier 1998

Le directeur assure la direction scientifique, administrative et financière de l'école.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ; il recrute les enseignants et les autres personnels contractuels et vacataires ; il donne son avis sur l'affectation à l'établissement des personnels titulaires, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
4° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité, sous réserve des compétences exercées par les responsables des établissements où l'école exerce ses activités ;
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 17 ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7° Il préside le conseil des études et de la recherche et le conseil de discipline.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au secrétaire général et aux responsables des services de l'école.

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Le conseil des études et de la recherche, présidé par le directeur de l'école, donne un avis et peut émettre des propositions sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement et de recherche, la pédagogie et l'organisation des études et la structure des diplômes.
Il comprend :
1° Le directeur des études de l'Ecole du Louvre ;
2° Le directeur des études de l'Institut national du patrimoine ;
3° Huit enseignants, dont deux chargés de travaux dirigés, élus pour trois ans ;
4° Deux représentants des élèves élus pour un an ;
5° Quatre personnalités désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture dont deux personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil est convoqué par son président ou à la demande d'au moins cinq de ses membres et se réunit au moins trois fois par an.
Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 1 janvier 1998

Le conseil de discipline est saisi par le directeur des fautes imputées aux élèves auditeurs et stagiaires. Il comprend :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Le directeur des études et le secrétaire général ;
3. Les représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article 12 ;
4. Le représentant des enseignants mentionné au 5° de l'article 12 ;
5. Les représentants des élèves et des auditeurs mentionnés au 6° de l'article 12.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 janvier 1998

Les sanctions disciplinaires sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4. L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

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