Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 13

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 26 septembre 2014

Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.

Effets de cet article

cite

 Loi du 29 juillet 1881art. 2 Loi du 29 juillet 1881art. 6 Loi du 29 juillet 1881art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1080 du 24 septembre 2014art. 10

Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles

3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication

La séance au cours de laquelle la commission se prononce

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au jeudi 25 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 25

Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription

2

,

6

et

10

de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président

S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication

La séance au cours de laquelle la commission se prononce

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au mardi 24 juin 2014

Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles

2

,

6

,

7

et

10

de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.