Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 21 novembre 1997
Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article 2 du présent décret :
1° A l'installation du patient ;
2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.
1° A l'installation du patient ;
2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.