Décret n°97-1059 du 19 novembre 1997

Article 1

Créé le 21 novembre 1997

Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article 2 du présent décret :
1° A l'installation du patient ;
2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 7 août 2004