Décret n°97-1043 du 13 novembre 1997

Article 2

Créé le 16 novembre 1997

Un arrêté du ou des ministres intéressés, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les corps et services des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat dont les fonctionnaires peuvent bénéficier du congé de formation-mobilité. Ces fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.
Les corps et services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires à l'issue de leur formation sont désignés dans les mêmes conditions.
Les comités techniques paritaires des administrations concernées sont saisis pour avis des projets d'arrêtés. Les membres titulaires des commissions administratives paritaires des corps concernés assistent à la séance du comité technique paritaire en qualité d'experts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1470 du 15 octobre 2007art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

En vigueur du dimanche 16 novembre 1997 au lundi 15 octobre 2007