Abrogé22 septembre 2011
Créé le 16 novembre 1997 · En vigueur du 10 mai 2005 au 21 septembre 2011
Le président du conseil d'administration représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, après approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.
Il peut, après approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.