Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 17

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 7 novembre 1997

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au samedi 30 décembre 2006

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'

article 16

ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.