Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 15

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 7 novembre 1997

Lorsque l'application des articles 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou classe précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au samedi 30 décembre 2006