Décret n°97-1007 du 30 octobre 1997

Article 5

Créé le 4 novembre 1997

Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, par le préfet de police.
Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

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Abrogé depuis le samedi 26 août 2000

Abrogé parDécret n°2000-800 du 24 août 2000art. 9 (VT) JORF 26 août 2000

En vigueur du mardi 4 novembre 1997 au vendredi 25 août 2000

Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, par le préfet de police.

Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.