Décret n°97-1007 du 30 octobre 1997

Article 4

Créé le 4 novembre 1997

Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Nul ne peut être recruté :
  • s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
  • s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ;
  • si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
  • s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.

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Abrogé depuis le samedi 26 août 2000

Abrogé parDécret n°2000-800 du 24 août 2000art. 9 (VT) JORF 26 août 2000

En vigueur du mardi 4 novembre 1997 au vendredi 25 août 2000

Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Nul ne peut être recruté :

s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ;

si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.