JORF n°262 du 9 novembre 1996

Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier du même décret, avant l'article 2, un article 1.1 rédigé comme suit :

<< Art. 1.1. - Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après :
<< 1o Dessinateur principal de 1re classe ;
<< 2o Dessinateur principal de 2e classe ;
<< 3o Dessinateur.
<< L'effectif des dessinateurs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
<< L'effectif des dessinateurs principaux de 1re classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. >>


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Version 1

Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier du même décret, avant l'article 2, un article 1.1 rédigé comme suit :

<< Art. 1.1. - Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après :

<< 1o Dessinateur principal de 1re classe ;

<< 2o Dessinateur principal de 2e classe ;

<< 3o Dessinateur.

<< L'effectif des dessinateurs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

<< L'effectif des dessinateurs principaux de 1re classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. >>