JORF n°261 du 8 novembre 1996

Article 2

Article 2

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bloc réacteur ;

- l'enceinte réacteur et ses annexes ;

- la cheminée de rejets ;

- l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

- l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

- le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;

- les galeries souterraines ;

- le poste de contrôle principal (PCP).

II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.


Historique des versions

Version 4

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bloc réacteur ;

- l'enceinte réacteur et ses annexes ;

- la cheminée de rejets ; - l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

- l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

- le local de contrôle des transports (local ADR ”) ;

- les galeries souterraines ;

- le poste de contrôle principal (PCP).

II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2009

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).

Seront compris dans cet ensemble :

- le bâtiment réacteur ;

- le bâtiment extérieur accolé au bâtiment réacteur.

(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :

A la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;

A la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne, 9, rue du Clos-Courtel, 35043 Rennes Cedex ;

A la préfecture du Finistère, 4, rue Sainte-Thérèse, 29320 Quimper Cedex.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).

Seront compris dans cet ensemble :

- le bâtiment réacteur ;

- le bâtiment extérieur accolé au bâtiment réacteur.

(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :

A la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;

A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Bretagne, 9, rue du Clos-Courtel, 35043 Rennes Cedex ;

A la préfecture du Finistère, 4, rue Sainte-Thérèse, 29320 Quimper Cedex.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 1996

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).

Seront compris dans cet ensemble :

- le bâtiment réacteur ;

- le bâtiment extérieur accolé au bâtiment réacteur.

(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :

A la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;

A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Bretagne, 9, rue du Clos-Courtel, 35043 Rennes Cedex ;

A la préfecture du Finistère, 4, rue Sainte-Thérèse, 29320 Quimper Cedex.