Décret n°96-97 du 7 février 1996

Article 4

Créé le 8 février 1996 · En vigueur du 18 septembre 2001 au 26 mai 2003

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003

En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au lundi 26 mai 2003

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de

\- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation

article 3

; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de

\- soit, selon les modalités prévues à l'

article 5

, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par

\- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'

article 5

.

En vigueur du vendredi 19 septembre 1997 au lundi 17 septembre 2001

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de

\- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'

article 3

; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de

\- soit, selon les modalités prévues à l'

article 5

, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par

\- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 18 septembre 1997

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :

- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'

article 3

; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

- soit, selon les modalités prévues à l'

article 5

, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;

- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.