Décret n°96-97 du 7 février 1996

Article 10-5

Créé le 18 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2002 au 26 mai 2003

Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 69° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au lundi 26 mai 2003

Le dossier technique "Amiante" défini à l'

article 10-3

est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti

L. 1312-1

et

L. 1422-1

du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante"

article 10-3

aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant

En vigueur du mardi 18 septembre 2001 au samedi 31 août 2002

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'

article 10-1

est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles

L. 1312-1

et

L. 1422-1

du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'

article 10-1

aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.