Décret n°96-934 du 17 octobre 1996

Article 9

Créé le 24 octobre 1996

Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif, sont transmises par le secrétariat du comité consultatif au président du gouvernement de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis conformément au dernier alinéa de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire de la République.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 octobre 1996 au mercredi 21 décembre 2005