Abrogé22 décembre 2005
Abrogé par Décret 2005-1611 2005-12-20 art. 38 4° JORF 22 décembre 2005
Créé le 24 octobre 1996
Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif, sont transmises par le secrétariat du comité consultatif au président du gouvernement de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis conformément au dernier alinéa de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire de la République.