Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 4

Abrogé30 janvier 2012

Créé le 20 octobre 1996 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 29 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'

article 1er

(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au mardi 15 mars 2011

La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre

article 1er

(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les

En vigueur du dimanche 20 octobre 1996 au vendredi 28 juillet 2006

La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'

article 1er

(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.